Publié le 07 Février 2017
L’architecte avait établi un diagnostic amiante erroné. Il doit réparer le préjudice subi par l’acquéreur et le sous-acquéreur, soit 72 612 euros correspondant à la diminution du prix de vente pour tenir compte des travaux de désamiantage.
C’était il y a plus de 10 ans, une époque où la certification n’existait pas encore. Une époque où chacun pouvait s'improviser diagnostiqueur du jour au lendemain, sans véritable formation. Le 15 décembre 2006, M. Michel M, pourtant architecte, avait établi un rapport de repérage d’amiante après avoir examiné un ensemble industriel composé de 19 bâtiments. Il avait conclu à l’absence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l’amiante friable, et à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
La commune de Cornimont avait, au vu de ce rapport, acquis cet ensemble immobilier par acte authentique du 30 mars 2007, au prix de 955 000 euros, et le conseil municipal, par délibération du 29 juin suivant, avait autorisé la vente à la société VECA d’une partie de cet ensemble au prix de 200 000 euros.
Un rapport établi au mois d’octobre 2007 par le cabinet Conseil Service BTP ayant établi, contrairement au rapport de l’architecte, que l’immeuble vendu à la société VECA contenait un faux plafond en amiante, les parties avaient convenu de ramener le prix de vente à la somme de 127 388 euro, la commune acceptant de prendre en charge le coût du désamiantage évalué à la somme de 72 612 euros hors taxes, et la société VECA faisant son affaire de la reconstitution du faux plafond, opération estimée à la somme de 62 686,65 euro hors taxes.
Par acte du 8 juillet 2009, la commune de Cornimont avait fait assigner l’architecte devant le TGI d’Epinal pour le voir condamner, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer la somme de 72 612 euro à titre de dommages-intérêts.
En concluant à l’absence de faux plafond contenant de l’amiante dans le bâtiment, l’architecte a commis, en sa qualité d’expert amiable, une erreur de diagnostic et une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des art. 1382 et 1383 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable en l’espèce. Il doit dès lors réparer le préjudice subi par l’acquéreur et le sous-acquéreur. Le préjudice subi par la commune est égal à la diminution du prix de vente pour tenir compte des travaux de désamiantage, soit 72 612 euros. Le préjudice subi par le sous-acquéreur est égal aux travaux de reconstruction des faux plafonds, soit 72 939 euro.
Le sous-acquéreur ne démontre pas avoir subi une perte locative, dès lors que les travaux ont été achevés avant la date d’effet des baux sur les locaux.
Cour d’appel de Nancy, Chambre civile 1, 5 décembre 2016, RG N° 15/02146.
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