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PPRT et information de l'acquéreur

Publié le 08 Octobre 2020

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 9 septembre 2020 que le vendeur d’un bien immobilier n’est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence des risques visés par un PPRT prescrit qu’après que le préfet ait arrêté la liste des communes concernées.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 septembre 2020 n° 19-12573, que le vendeur d’un bien immobilier n’est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence des risques visés par un PPRT prescrit qu’après que le préfet ait arrêté la liste des communes concernées, ainsi que, pour chacune d’entre elles, la liste des risques technologiques auxquels elle est exposée et des documents auxquels le vendeur peut se référer.


Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un bien avait été vendu par une promesse de vente le 25 octobre 2007, vente réitérée par acte authentique le 26 mars 2008. Cet acte mentionnait qu'il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) applicable à l'immeuble et comportait, en annexe, un état des risques naturels et technologiques établi sur la base des informations résultant d'un arrêté préfectoral du 16 février 2006.


Reprochant aux vendeurs, à l'agence immobilière et aux notaires de ne pas les avoir informés que l'élaboration d'un PPRT avait été prescrite par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2007, les acquéreurs les ont assignés en résolution de la vente. Le PPRT approuvé par arrêté interpréfectoral du 28 octobre 2013 ayant classé leur immeuble en zone d'aléa faible, ils ont, en cours d'instance, abandonné leur demande en résolution et sollicité le remboursement du coût de travaux, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.


La Cour de cassation estime qu’au jour de la conclusion de la promesse de vente comme au jour de la signature de l’acte authentique, ni les vendeurs ni, par suite, l’agence immobilière et les notaires n’étaient tenus d’informer les acquéreurs de l’existence des risques visés par le plan publié puisque le préfet avait fixé la liste des communes seulement près d’un an après la signature de l’acte authentique. Les acquéreurs sont donc légitimement déboutés de leur action en indemnisation.

Source "diagactu-08/10/2020"

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