Publié le 15 Janvier 2018
Le bailleur condamné prétendait que son locataire était responsable de
la survenue de dysfonctionnements rendant son logement non-décent.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, la SCI Grand B. a consenti à
Mme Nathalie un bail d'habitation sur un logement, à compter du 15 février
2013 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380 euros.
La mairie à laquelle Nathalie s'était adressée a envoyé deux courriers les
21 avril et 6 juillet 2015 à la SCI Grand B, le second étant une mise en
demeure, afin que divers travaux pour remédier à l'état d'insalubrité soient
entrepris.
Nathalie a quitté le logement le 2 août 2015.
Par acte du 28 septembre 2015, elle a fait assigner la SCI Grand B en
paiement de la somme de 7 000 euro à titre de dommages et intérêts pour
trouble de jouissance et des dépens. A l'audience, elle a en outre sollicité
la somme de 800 euros sur le fondement de 700 CPC.
Le bailleur (la SCI) a manqué à son obligation de délivrer un logement
décent, prévue par l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par l'article
2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. L'insalubrité du logement
a été constatée par le service hygiène et salubrité de la commune. Par deux
courriers envoyés au bailleur, ce service a dénoncé plusieurs
désordres (logement dépourvu de ventilation, absence de chauffage dans
la chambre et la salle de bains, mauvais fonctionnement des fenêtres
du salon et de la chambre, dangerosité de l'escalier d'accès au logement
et apparition d'importantes fissures sur les murs du salon). Il est établi que
seuls le dysfonctionnement des fenêtres et les fissures sont apparus en
cours de bail, tous les autres désordres étant présents lors de la conclusion
du bail. Le bailleur doit donc réparer le préjudice subi par la locataire.
Compte tenu de l'aggravation des désordres en cours de bail, le préjudice doit
être évalué à 100 euros par mois pendant 22 mois, puis à 150 euros par mois
pour les six derniers mois d'exécution du bail. Les dommages et intérêts dus
par le bailleur sont donc fixés à 3 100 euros.
Cour d'appel de Rouen, Chambre de proximité, 7 décembre 2017, RG
N° 16/06198.
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