Publié le 07 Juin 2016
Un diagnostiqueur ayant commis une erreur dans les descriptions des menuiseries indiquées dans le DPE est condamné à verser la somme de 30 000 euros à l’acquéreur.
Un DPE annexé à un acte de vente d’une maison individuelle classe le logement diagnostiqué en catégorie C sur une échelle de A à G.
Le DPE comportait en outre les mentions suivantes, s'agissant des menuiseries :
"- Métal rupture Th. avec volets
"- Métal rupture Th. sans volets."
Une fois dans les lieux, l’acquéreur fait établir une étude thermique par un architecte indiquant qu'à l'examen des menuiseries aluminium des baies vitrées pratiqué sans aucun démontage, il a pu s'apercevoir que celles-ci étaient dépourvues de toute rupture de pont thermique, ce qui était décelable sans aucun démontage de l'installation et précisant que ce type d'installation conduit à une déperdition de chaleur importante en hiver et, par conséquent, à une surconsommation d'énergie très significative par rapport à des menuiseries avec rupture de pont thermique.
L’acquéreur assigne donc le diagnostiqueur en dommages et intérêts considérant qu’il a commis une erreur dans les descriptions des menuiseries indiquées dans le DPE, et, par conséquent, sur la classification énergétique de l’immeuble.
La Cour retient la faute du diagnostiqueur et le condamne à verser à l’acquéreur la somme de 30.000 euros, au titre de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à moindre prix ou de renoncer à l’acquérir.
La Cour considère que le diagnostiqueur a commis une faute car il a failli à l’obligation de relever avec exactitude les caractéristiques techniques de l’immeuble (matériaux, etc.) et de faire preuve de sincérité et de loyauté dans l’appréciation et le classement de l’immeuble en fonction de ses performances énergétiques.
La Cour en conclut que les mentions erronées des matériaux de l’immeuble ont nécessairement entraîné un classement qui ne reflète pas la réalité ; et que ce double manquement a causé un préjudice à l’acquéreur ouvrant droit à indemnisation.
Cet arrêt renforce, en matière de DPE, la responsabilité des diagnostiqueurs.
Sur la question du préjudice, la jurisprudence récente retient une réparation intégrale du préjudice constitué du montant total des travaux de reprise, et non plus une réparation sur le terrain de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à moindre prix ou renoncer à l’acquérir (Cass. Ch. Mixte 8 juillet 2015 n°13-26686 ; Cass. Civ. 3ème 15 octobre 2015, n°14-18077).
Cet arrêt, qui retient une indemnisation sur le terrain de la perte de chance, ne résisterait donc vraisemblablement pas à l’exercice d’un pourvoi.
CA Grenoble 15 mars 2016 - n°13/00846.
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